Le droit à la liberté de diffuser sa religion

Le droit à la liberté de diffuser sa religion, à un interlocuteur disposé à les écouter, n’est pas animé d’un esprit d’égoïsme et de domination ayant pour but l’augmentation du nombre des adeptes de son groupe, mais manifeste un esprit de service et d’amour désintéressé pour le bien de l’autre.

Pour une grande partie de l’humanité, le droit à la liberté de diffuser sa religion constitue un aspect important du droit de manifester sa religion ou conviction. Alors que certaines religions ne cherchent pas à gagner de nouveaux adeptes, beaucoup d’entre elles, notamment le christianisme et l’islam, font un devoir à leurs fidèles de diffuser partout la bonne nouvelle en vue de la conversion des autres êtres humains.

Le mandat des chrétiens

La Bible demande aux chrétiens :

«Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création» (Marc 16.15); «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. […]» (Matthieu 28.19).

Aux autorités qui leur défendaient absolument de parler et d’enseigner au nom de Jésus, les apôtres répondirent : «Il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu.» (Actes 4.20)

La Déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse, adoptée par l’Église catholique lors du Concile Vatican II, stipule : «Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l’Église revendique la liberté, au titre d’autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur, et chargée par mandat divin d’aller par le monde entier prêcher l’Évangile à toute créature.»

Le devoir des musulmans

Le Coran affirme :

«Nous, nous t’avons envoyé pour porter la bonne nouvelle.» (Sourate 34.28) «Dis-leur: O hommes! Je suis l’apôtre de Dieu envoyé vers vous tous.» (Sourate 7.158) «Appelle les hommes dans le sentier de Dieu par la sagesse et par les admonitions douces.» (Sourate 16.125)

 

Dans la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme, proclamée à Paris le 19 septembre 1981 au siège de l’Unesco, par le Conseil islamique d’Europe, il est affirmé : «chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements de l’islam par sa parole, ses actes et tous les moyens pacifiques…»

La liberté de diffuser sa religion est garantie

a) par des instruments universels

Cette liberté de diffuser sa religion est garantie par les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’article 18 du Pacte proclame que le droit à la liberté de religion implique «la liberté de manifester sa religion […], individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par […] l’enseignement». L’article 19 du même Pacte stipule : «Toute personne a droit à la liberté de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce», donc aussi de recevoir et de répandre des informations et des idées religieuses.
Les articles 18 et 19 de la Déclaration universelle, bien que libellés un peu différemment, expriment les mêmes concepts.
La Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l‘Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981, dans son article 6, précise que «le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres […] la liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets…»

b) par des instruments régionaux

L’article 12 de la Convention américaine du 22 novembre 1969, relative aux droits de l’homme, stipule que le droit à la liberté de conscience et de religion implique «la liberté de professer et de répandre sa foi […] individuellement ou collectivement, en public ou en privé».
L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, protège la liberté de manifester sa religion, qui implique la liberté de diffuser sa foi religieuse, comme l’a bien précisé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kokkinakis c. Grèce, du 25 mai 1993. La Cour a affirmé : «Aux termes de l’article 9, la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, “en public” et dans le cercle de ceux dont on partage la foi; on peut aussi s’en prévaloir “individuellement” et “en privé”; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un “enseignement”, sans quoi “la liberté de changer de religion ou de conviction”, consacrée par l’article 9, risquerait de demeurer lettre morte.»

c) par les Constitutions de nombreux pays

Les Constitutions de nombreux pays proclament explicitement la liberté de diffuser ou de propager sa religion.

Par exemple, la Constitution italienne, à l’article 19, affirme : «Chacun a le droit de professer librement sa propre foi religieuse, sous n’importe quelle forme, individuelle ou associée, de faire de la propagande pour sa foi et d’en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs.»

La Constitution de la Fédération de Russie, à l’article28, garantit «le droit […] de répandre les croyances religieuses».

Religions traditionnelles, nouvelles et minoritaires

La liberté de diffuser sa religion doit être garantie non seulement à ceux qui professent une religion traditionnelle, mais aussi à ceux qui suivent une religion nouvelle ou minoritaire.

Le Comité des droits de l’homme, compétent pour l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son Observation générale n° 22 sur l’article 18 du Pacte, a affirmé :

«L’article18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité est donc préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre d’une religion ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités religieuses susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse dominante.»

Les restrictions à la liberté de diffuser sa religion

La liberté de diffuser sa religion n’est pas absolue. Étant une dimension essentielle de la liberté de manifester sa religion, elle est soumise aux restrictions de celles-ci.

Les instruments internationaux énoncent que «la liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui» (libellé de l’article 1 de la Déclaration de 1981).

«La religion exprime les aspirations les plus profondes de la personne humaine, elle détermine sa vision du monde, elle guide ses rapports avec les autres : au fond, elle donne la réponse à la question du vrai sens de l’existence dans le domaine personnel et social. La liberté religieuse constitue donc le cœur même des droits humains. Elle est tellement inviolable qu’elle exige que soit reconnue à la personne la liberté même de changer de religion, si sa conscience le demande. Chacun, en effet, est tenu de suivre sa conscience en toute circonstance et personne ne peut être contraint d’agir contre elle.»

Déclaration du pape Jean-Paul II, tirée de son «Message pour la Journée mondiale de la paix», célébrée le 1er janvier 1999. La documentation catholique, 3 janvier 1999.

Le droit à la liberté de diffuser sa religion, qui comporte le droit d’exposer ses convictions, de tenter de les faire partager à un interlocuteur disposé à les écouter, donc de faire du prosélytisme, a des limites particulières fixées par le respect des droits d’autrui, qui seraient violés par toute forme de contrainte économique, physique, psychologique ou autre.

Le prosélytisme abusif ou de mauvais aloi ne s’accorde pas avec la liberté de diffuser sa religion ni avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui, tandis que le prosélytisme correct, qui n’est pas animé d’un esprit d’égoïsme et de domination ayant pour but l’augmentation du nombre des adeptes de son groupe, mais qui manifeste un esprit de service et d’amour désintéressé pour le bien de l’autre, est l’essence même de la liberté de diffuser sa religion.

Les obstacles qui s’opposent à la liberté de diffuser sa religion

Les obstacles majeurs qui s’opposent à la liberté de diffuser sa religion sont dus à certaines idéologies antireligieuses et à des positions et traditions religieuses qui n’acceptent pas complètement toutes les implications du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

L’idéologie communiste s’est opposée, dans le passé, et continue encore à s’opposer, dans une certaine mesure, à cette liberté, dans plusieurs pays comme la Chine, le Vietnamet la Corée du Nord.

Dans d’autres pays, la liberté de diffuser sa religion est interdite ou fortement limitée sous l’influence de certaines croyances religieuses.

Au Népal,

un pays à majorité hindouiste, la conversion à une autre

religion est interdite et considérée un crime punissable de prison.

Au Bhoutan,

un pays à majorité bouddhiste, pour les citoyens qui professent une religion différente du bouddhisme, le prosélytisme est interdit. La conversion est illégale.

Dans les pays où les chrétiens orthodoxes sont en majorité,

la liberté de diffuser sa religion est parfois fortement limitée, à cause de l’influence exercée sur le pouvoir politique par les représentants religieux orthodoxes. En 1992, les chefs des Églises orthodoxes de Russie, de Roumanie, de Bulgarie, de Grèce et d’autres pays, réunis à Istanbul, ont adopté un document par lequel ils déclaraient inacceptable que des catholiques et des protestants considèrent les pays orthodoxes comme « territoires de mission». Dans ce même document, ils affirmaient : « Nous rappelons à tous que toute forme de prosélytisme est condamnée de manière absolue par l’Orthodoxie.»

En Grèce,

la Constitution interdit le prosélytisme. Cela a entraîné, au cours des années passées, l’arrestation de centaines de personnes qui cherchaient à diffuser leurs convictions religieuses. L’une d’entre elles, condamnée à trois mois de réclusion, a fait appel de ce jugement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, le 25 mai 1993, a déclaré la Grèce coupable d’avoir violé le droit à la liberté religieuse. M. Pettiti, un des juges de la Cour européenne, a déclaré : «Le prosélytisme est lié à la liberté de religion […] C’est un droit pour le croyant ou le philosophe d’exposer ses convictions, de tenter de les faire partager et même de tenter de convertir son interlocuteur.»

Pays islamiques

Le plus grand obstacle à la liberté de diffuser sa religion se trouve dans les pays islamiques, qui continuent à être prisonniers d’une tradition religieuse extrêmement intolérante et ancrée dans un contexte historique révolu. Il s’agit de la mesure pénale, prévue par la Charî’a, ou loi islamique, qui considère l’apostasie de l’islam comme un crime punissable de mort et qui est évidemment en plein contraste avec le droit de toute personne à la liberté de choisir et de changer sa religion proclamé par les instruments internationaux et régionaux.

C’est en se fondant sur cette tradition que les extrémistes islamistes vont jusqu’à tuer des innocents en Algérie, en Iran, au Soudan, au Pakistan, en Indonésie, en Arabie saoudite et ailleurs.

Ils menacent de tuer et tuent ceux qui osent exercer leur droit à la liberté de diffuser et de changer de religion, en créant un climat d’oppression et de terreur qui pousse les victimes à chercher refuge à l’étranger. Je pourrais citer à ce propos l’expérience de deux Pakistanais, que j’ai connus personnellement. En 1995, en Bulgarie, ces deux hommes ont sollicité mon aide pour obtenir le statut de réfugiés. Ils avaient dû fuir à la hâte leur pays, le Pakistan, car des fanatiques menaçaient de les tuer. L’un était de famille musulmane, l’autre était chrétien. Ils s’étaient connus sur leur lieu de travail et avaient parlé de religion. Lorsque le musulman décida de devenir chrétien, sa famille réagit violemment. Elle menaça de le tuer, ainsi que son ami chrétien. Leur vie ne dépendait plus que de la rapidité de leur départ. L’ami du nouveau converti dut ainsi se résoudre à abandonner son épouse, ses quatre enfants et sa vieille mère veuve. Quel crime avait-il commis pour subir une telle épreuve? Il avait simplement parlé de religion avec son compagnon de travail.

En 1991, le chef de la délégation du Soudan a défendu, devant le Comité des droits de l’homme, la peine de mort pour apostasie de l’islam. En répondant aux membres du Comité, qui lui faisaient observer que « le fait de prévoir (dans le Code pénal) le délit d’apostasie et de le punir était une violation flagrante de l’article18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques», le chef soudanais a osé affirmer qu’il fallait changer les instruments internationaux pour les adapter à la loi islamique.

Il a déclaré: «À l’heure actuelle, on assiste dans un grand nombre de pays musulmans à un vaste mouvement de réforme, qui vise à éliminer de la législation tous les éléments qui sont contraires aux principes de la loi islamique, ce qui se justifie par le fait que les peuples doivent être régis par ce à quoi ils s’identifient, c’est-à-dire leurs traditions, leurs coutumes, leurs normes et les lois inspirées de leur religion. […] C’est un fait que certaines lois islamiques ne sont pas conformes aux dispositions du Pacte. Il faut donc adapter cet instrument au mouvement d’islamisation, qui est récent, et réviser le libellé des dispositions du Pacte, qui date d’une époque déjà ancienne.» (CCPR/C/SR 1067 – 17 juillet 1991)

Malheureusement, la peine de mort pour apostasie de l’islam a été même soutenue et défendue à l’occasion du Séminaire «Enrichir l’universalité des droits de l’homme – Perspectives islamiques sur la Déclaration universelle des droits de l’homme», organisé par le Bureau du Haut commissaire aux droits de l’homme, en coopération avec l’Organisation de la Conférence islamique, et qui a eu lieu à Genève les 9 et 10 novembre 1998.

Les experts musulmans qui ont participé aux travaux de ce Séminaire n’ont pas manqué de relever que l’islam a été un précurseur dans le domaine de la proclamation des droits de l’homme, et que la loi islamique s’harmonise avec la quasi-totalité des droits et libertés proclamés dans la Déclaration universelle.

Toutefois, ce Séminaire a aussi laissé entendre que la Charî’a, ou loi islamique, est en désaccord, même en opposition, avec certaines dispositions de la législation internationale, comme celle concernant la liberté de changer de religion.

Seuls quelques experts ont exprimé un avis contraire à la peine de mort pour apostasie prévue par la Charî’a. Le Mufti de Marseille, M. Soheib Bencheikh, notamment, a soutenu, par son exposé écrit et ses interventions orales, que cette mesure pénale est absolument en contraste avec les enseignements du Coran et la pratique du Prophète.

Il a commencé par critiquer la théologie musulmane en général. Il a déclaré : «Le grand problème des musulmans aujourd’hui, c’est qu’ils ont sacralisé et l’islam et l’œuvre théologique de leurs ancêtres; ils ont pris pour religion le texte [du Coran] et les anciennes interprétations du texte. […] Cette théologie sclérosée, qui nous est parvenue, relève d’une époque où les nations ne se rencontraient guère. […] C’est une théologie qui n’a […] la moindre idée du pluralisme [d’aujourd’hui] géré par des règles universelles telle la liberté religieuse, applicable et accordée à toutes les confessions […] sur le même pied d’égalité.»

Par conséquent, le Mufti a évoqué les thèmes qui devraient être révisés d’urgence dans la théologie musulmane, en affirmant que leur maintien tels quels représente une dangereuse menace pour la cohabitation entre différentes nations et religions.

En abordant, en particulier, le thème de la peine de mort pour apostasie, il a mis au clair que cette sanction prévue par la Charî’a est fondée, non sur le Coran, ni sur la pratique du Prophète, mais sur un hadith, c’est-àdire sur un propos attribué au Prophète et qui déclare : «Celui qui change sa religion, tuez-le.»

Mais le Mufti de Marseille a aisément réfuté ce hadith par les arguments suivants :

  1. ce hadith n’est pas sûr, car il n’estpas unanimement transmis;
  2. ce hadith est en contraste avec la pratique du Prophète. Il y a eu des apostasies au temps du Prophète, mais personne n’a été mis à mort seulement pour avoir quitté l’islam;
  3. ce hadith contredit une dizaine de versets coraniques qui appellent clairement au libre choix religieux;

Donc, ce hadith ne peut absolument pas être à la base d’une sanction aussi intolérante et grave que celle qui prévoit la peine de mort pour le musulman qui abandonne l’islam.

D’autres juristes musulmans adoptent la même position que le Mufti de Marseille et luttent pour un islam plus fidèle aux grands principes de la révélation coranique et pleinement respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conclusion

Toutes les grandes religions prônent la justice, la liberté, la fraternité et le respect de la dignité humaine.

C’est pourquoi il est extrêmement important d’œuvrer en vue d’aider les autorités religieuses qui ne l’ont pas encore fait à examiner d’un œil critique leurs positions traditionnelles — qui, bien souvent, sont plutôt le résultat de l’histoire que de la révélation divin —, afin que celles-ci puissent concorder avec les exigences actuelles pour garantir le plein respect de tous les droits de l’homme, notamment du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et donc aussi du droit à la liberté de diffuser sa religion.

Source

Extrait de CONSCIENCE ET LIBERTÉ N°59 – 2000

Auteur : Gianfranco Rossi, (Ancien secrétaire général de l’AIDLR.)

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